Double domiciliation fiscale des résidents de Saint-Barthélemy

Décision de justice
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Dans un avis n° 369796 rendu le 20 novembre 2013, le Conseil d’État à considéré que la résidence fiscale à Saint-Barthélemy n’exclut pas la qualité de personnes fiscalement domiciliée en France. cette double qualité rend ainsi possible l’assujettissement des résidents fiscaux de Saint-Barthélemy, à qui s’applique le code des contributions de Saint-Barthélemy, aux prélèvements destinés à financer la protection sociale et à amortir la dette sociale prévus soit par les dispositions de droit commun contenues dans le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles ainsi que dans l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, soit, le cas échéant, par des dispositions spécialement prises pour l’application de ces prélèvements à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la condition que, dans l’un et l’autre cas, ces prélèvements soient fixés par analogie avec ceux en vigueur en Guadeloupe.

Le Conseil d’État répondait à la question posée par le tribunal administratif de Saint-Barthélemy le 20 juin 2013 qui avait sursis à statuer dans un litige relatif à l’assujettissement à la contribution sociale généralisée d’une plus-value immobilière réalisée par des résidents fiscaux de Saint-Barthélemy. Eclairé par cet avis, le tribunal a rendu son jugement le  20 décembre 2013 en décidant que, si les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy ayant également la qualité de personnes fiscalement domiciliées en France sont soumis pour les plus-values immobilières mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code de général des impôts au versement de la contribution sociale généralisée, ils bénéficient pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, des règles d’exemption le cas échéant applicables, en particulier celles attachées à la cession de résidences principales.

Lire le jugement ici.

Lire l'avis du Conseil d'Etat n° 369796 ici.