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Saisi par 33 requérants contestant tant le règlement que le document graphique composant la carte de l'urbanisme, le Tribunal, par jugement du 23 octobre 2013, a considéré, parmi les moyens les plus fréquemment soulevés, que deux vices de procédure et trois moyens de fond étaient susceptibles de fonder l'annulation partielle ou totale de la carte ;
Deux vices de procédure ont été relevés :
- L'affichage dans le hall de l'hôtel de la collectivité d'un document graphique peu précis et insuffisamment explicite, en particulier sur le classement affecté à chacune des parcelles, ne satisfaisait pas substantiellement à l'obligation que s'était imposée la collectivité d'informer du public sur le projet ;
- l'absence, faute d'en avoir justifié au tribunal, de remise au conseil territorial, d'un rapport de synthèse des différents avis et observations recueillis pendant la phase de préparation, en contrariété avec les dispositions de l'article 24 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;
Sur le fond ont été sanctionnées :
- L'absence d'énumération des espaces terrestres et marins remarquables ou caractéristiques du patrimoine de l'île, alors que la carte d'urbanisme a en particulier pour objet de garantir leur préservation en vertu de l'article 18 du code de l'urbanisme ;
- la prise en compte, tant dans le règlement que dans le document graphique (tracés de couleur rouge) des risques naturels susceptibles d'affecter le territoire, alors qu'aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'a été préalablement élaboré et qu'en l'état du droit, n'est pas prévu que des normes relatives aux risques naturels puissent figurer dans la carte d'urbanisme,
- Enfin, l'obligation de limiter la localisation des aires de stationnement au terrain d'assiette dans les projets de permis de construire, comme contraire aux dispositions de l'article 17 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy qui prévoient expressément la possibilité d'étendre les aires de stationnement dans l'environnement immédiat ;
L'annulation de la carte adoptée le 24 février 2012 a impliqué, par voie de conséquence, l'annulation des quelques modifications qui y avaient été apportées par délibération du 17 septembre 2013
Le tribunal a rejeté les demandes tendant à ordonner à la collectivité de procéder au classement de tout ou partie de parcelles en zone constructible ou inconstructible un tel classement ne pouvant résulter que de l'adoption par la collectivité d'une nouvelle carte d'urbanisme.
L'exécution de ce jugement implique seulement la remise en vigueur des dispositions notamment de l'article 2.1 du code de l'urbanisme de la collectivité relative à la règle dite de la constructibilité limitée et des dispositions du règlement national d'urbanisme