Le tribunal administratif de Saint-Barthélémy, réuni le 30 octobre 2014 en formation plénière, a apporté une réponse solennelle aux questions relatives à la recevabilité des recours et à l’accès au juge dans le contentieux de l’urbanisme de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélémy.
Compétente en matière d’urbanisme, conformément à la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, qui a consacré le statut de collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, cette nouvelle collectivité a édicté son propre code de l’urbanisme qui s’est substitué à compter du 1er janvier 2008 au code national de l’urbanisme. Pour autant, cette substitution n’a pas tari les interrogations sur la portée des règles de procédure contenues dans le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy par rapport à celles que comporte le code de l’urbanisme national. Fallait-il considérer que les règles nationales de procédure contentieuse en matière d’urbanisme étaient devenues inapplicables à Saint-Barthélemy en leur totalité, ou bien continuaient-elles à s’appliquer dans le silence du code de l’urbanisme local, ou bien, en cas de conflit laquelle des règles devaient avoir prééminence ?
A ces questions, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a répondu, par son jugement du 13 novembre 2014, que la compétence de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy en matière d’urbanisme ne l’habilitait pas à édicter des règles de procédure administrative contentieuse en matière d’urbanisme. Ce faisant, le tribunal a écarté deux autres pistes également suggérées par le rapporteur public consistant, d’une part, à faire prévaloir la primauté du droit local sur le droit national et, d’autre part, a donner prééminence aux textes les plus récents.
Le tribunal s’est fondé sur l’article 74 de la Constitution qui prohibe tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités d’outre-mer en ce qui concerne les garanties des libertés publiques et l’organisation de la justice et sur la loi organique du 21 février 2007 qui prévoit que les lois et règlements continuent à s’appliquer à Saint-Barthélemy. Ainsi, le tribunal a jugé que l’abrogation par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy du code de l’urbanisme national et l’établissement de son propre code de l’urbanisme, ne sauraient avoir concerné les règles nationales de la procédure administrative contentieuse spécifiques à l’urbanisme.
Le jugement fait écho à une jurisprudence récente du Conseil d’État du 5 février 2014 Société le Nickel, concernant la Nouvelle-Calédonie, selon laquelle les règles de la procédure administrative contentieuse relèvent par nature de la compétence de l’État.
Concrètement, la solution retenue par le tribunal qui assure la prééminence des règles nationales de procédure administrative contentieuse, a pour conséquence de rendre applicables toutes les règles de cette nature contenues dans le code de l’urbanisme national aux articles L. 600-1 et suivants et R. 600-1 et suivants, et en particulier les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relatives au contentieux de l’urbanisme. Par conséquent, toute règle contraire du code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy ne saurait trouver à s’appliquer, ce code local de l’urbanisme ne pouvant au mieux que rappeler les règles nationales ;
Au cas d’espèce jugé ce 13 novembre 2014, il a été décidé que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme national obligeant l’auteur d’un recours formé à l’encontre d’un permis de construire, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours au bénéficiaire du permis et à la collectivité, rappelées par l’article 85 bis du code local, s’appliquent, tout comme celles relatives au délai de recours contentieux défini à l’article de R.600-2 du code de l’urbanisme national qui court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.