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La recevabilité des requêtes formées devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision d’urbanisme prise par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy n’est pas soumise à une formalité particulière de notification.
Le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a jugé le 23 octobre 2013 que les requêtes formées à l’encontre des décisions individuelles d’autorisation prises en matière d’urbanisme par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy ne sont pas soumises pas à l’obligation de notification des recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation.
Cette obligation, prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme national, est imposée, à peine d’irrecevabilité de la requête sous certaines conditions, à l’auteur d’un recours contentieux formé à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir.
Le Tribunal a toutefois décidé qu’en l’absence de disposition équivalente dans le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, cette obligation n’est pas applicable pour les recours formés à l’encontre des décisions d’urbanisme prises par la collectivité de Saint-Barthélemy.
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